Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre II : Accès aux études supérieures / Section 5 : Accès prioritaire des meilleurs bacheliers aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur public
Article D612-1-35 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2018
Est créé par : Décret n°2018-563 du 29 juin 2018 - art. 3
Les propositions d'admission faites aux candidats en leur qualité de meilleurs bacheliers sont soumises aux modalités et délais d'acceptation prévus au III de l'article D. 612-1-14 y compris ceux relatifs au maintien, sur demande du candidat, des vœux placés sur liste d'attente.