Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VIII : La vie universitaire / Titre IV : Les activités péri-universitaires, sportives et culturelles / Chapitre unique / Section 2 : Contribution de vie étudiante et de campus
Article D841-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2018
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Version01/07/2019
Entrée en vigueur le 1 juillet 2019
Modifié par : Décret n°2019-685 du 28 juin 2019 - art. 1
La contribution prévue à l'article L. 841-5 du code de l'éducation est dénommée “ contribution de vie étudiante et de campus ”. Elle est acquittée par l'étudiant sur le portail numérique défini par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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