Article D841-2 du Code de l'éducation

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Version01/07/2018
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Version01/07/2019

Entrée en vigueur le 1 juillet 2019

Modifié par : Décret n°2019-685 du 28 juin 2019 - art. 1

La contribution prévue à l'article L. 841-5 du code de l'éducation est dénommée “ contribution de vie étudiante et de campus ”. Elle est acquittée par l'étudiant sur le portail numérique défini par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2019
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