Article D841-3 du Code de l'éducation

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Version01/07/2018

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Est créé par : Décret n°2018-564 du 30 juin 2018 - art. 1

Lors de son inscription à une formation initiale dans un établissement d'enseignement supérieur, l'étudiant justifie qu'il s'est acquitté du paiement de la contribution de vie étudiante et de campus ou qu'il remplit l'une des conditions ouvrant droit à exonération en application du II de l'article L. 841-5 en produisant une attestation qu'il télécharge sur le portail numérique mentionné à l'article D. 841-2.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 30 septembre 2022, n° 2006741
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 841-5 du code de l'éducation : " I.- Une contribution destinée à favoriser l'accueil et l'accompagnement social, sanitaire, […] Aux termes de l'article D. 841-3 de ce code : » Lors de son inscription à une formation initiale dans un établissement d'enseignement supérieur, l'étudiant justifie qu'il s'est acquitté du paiement de la contribution de vie étudiante et de campus ou qu'il remplit l'une des conditions ouvrant droit à exonération en application du II de l'article L. 841-5 en produisant une attestation qu'il télécharge sur le portail numérique mentionné à l'article D. 841-2 ".

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  • Enseignement supérieur·
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  • Établissement d'enseignement·
  • Étudiant·
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  • Education·
  • Titre·
  • Remboursement·
  • Justice administrative·
  • Formation
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