Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VIII : La vie universitaire / Titre IV : Les activités péri-universitaires, sportives et culturelles / Chapitre unique / Section 2 : Contribution de vie étudiante et de campus
Article D841-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est créé par : Décret n°2018-564 du 30 juin 2018 - art. 1
Lors de son inscription à une formation initiale dans un établissement d'enseignement supérieur, l'étudiant justifie qu'il s'est acquitté du paiement de la contribution de vie étudiante et de campus ou qu'il remplit l'une des conditions ouvrant droit à exonération en application du II de l'article L. 841-5 en produisant une attestation qu'il télécharge sur le portail numérique mentionné à l'article D. 841-2.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 30 septembre 2022, n° 2006741
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 841-5 du code de l'éducation : " I.- Une contribution destinée à favoriser l'accueil et l'accompagnement social, sanitaire, […] Aux termes de l'article D. 841-3 de ce code : » Lors de son inscription à une formation initiale dans un établissement d'enseignement supérieur, l'étudiant justifie qu'il s'est acquitté du paiement de la contribution de vie étudiante et de campus ou qu'il remplit l'une des conditions ouvrant droit à exonération en application du II de l'article L. 841-5 en produisant une attestation qu'il télécharge sur le portail numérique mentionné à l'article D. 841-2 ".
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