Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VIII : La vie universitaire / Titre IV : Les activités péri-universitaires, sportives et culturelles / Chapitre unique / Section 2 : Contribution de vie étudiante et de campus
Article D841-4 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est créé par : Décret n°2018-564 du 30 juin 2018 - art. 1
Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans plusieurs formations au titre d'une même année universitaire, la contribution de vie étudiante et de campus n'est due que lors de la première inscription.
L'étudiant qui renonce à son inscription après avoir acquitté la contribution de vie étudiante et de campus ou qui interrompt ses études en cours d'année ne peut obtenir le remboursement de cette contribution.
L'étudiant qui remplit l'une des conditions ouvrant droit à l'exonération du paiement de la contribution au cours de l'année universitaire peut obtenir le remboursement de la contribution qu'il a précédemment payée s'il en fait la demande avant le 31 mai de l'année en cours auprès de l'agent comptable du centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent.