Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VIII : La vie universitaire / Titre IV : Les activités péri-universitaires, sportives et culturelles / Chapitre unique / Section 2 : Contribution de vie étudiante et de campus
Article D841-4 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2019
Modifié par : Décret n°2019-685 du 28 juin 2019 - art. 2
Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans plusieurs formations au titre d'une même année universitaire, la contribution de vie étudiante et de campus n'est due que lors de la première inscription.
L'étudiant qui interrompt ses études en cours d'année ne peut obtenir le remboursement de cette contribution.
L'étudiant qui remplit au cours de l'année universitaire l'une des conditions ouvrant droit à l'exonération du paiement de la contribution mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article L. 841-5, peut en obtenir le remboursement s'il en fait la demande avant le 31 mai de l'année universitaire en cours au directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires auprès duquel il s'est précédemment acquitté de la contribution via le portail numérique défini à l'article D. 841-2.