Article D334-7-1 du Code de l'éducation

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Version29/07/2021
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Version10/02/2022

Entrée en vigueur le 3 juin 2019

Est créé par : Décret n°2018-614 du 16 juillet 2018 - art. 7

En cas de redoublement de la classe de terminale ou d'interruption de la scolarité après un échec à l'examen, les candidats conservent les notes du contrôle continu acquises durant l'année de la classe de première de la session précédente.

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Entrée en vigueur le 3 juin 2019
Sortie de vigueur le 29 juillet 2021
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