Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général / Section 1 : Conditions de délivrance
Article D334-7-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version03/06/2019
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Version29/07/2021
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Version10/02/2022
Entrée en vigueur le 29 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2021-983 du 27 juillet 2021 - art. 4
En cas de redoublement de la classe de terminale ou d'interruption de la scolarité après un échec à l'examen, les candidats conservent les notes du contrôle continu acquises durant l'année de la classe de première de la session précédant l'échec à l'examen.
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