Article D334-7-1 du Code de l'éducation

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Version03/06/2019
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Version29/07/2021
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Version10/02/2022

Entrée en vigueur le 10 février 2022

Modifié par : Décret n°2022-143 du 8 février 2022 - art. 2

En cas de redoublement de la classe de terminale ou d'interruption de la scolarité après un échec à l'examen, les candidats conservent les notes du contrôle continu acquises durant l'année de la classe de première de la session précédant l'échec à l'examen.

En cas d'échec au baccalauréat, les candidats qui se présentent à nouveau à l'examen conservent les notes obtenues, au titre du contrôle continu, lors des évaluations ponctuelles prévues à l'article D. 334-4 sur le programme de première, l'année précédant l'échec à l'examen.

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Entrée en vigueur le 10 février 2022
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