Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre III : Les formations de santé / Chapitre VI : Les autres formations de santé / Section 6 : Les formations d'auxiliaire médical en pratique avancée / Sous-section 1 : Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée / Paragraphe 3 : Obtention du diplôme par validation des acquis de l'expérience ou d'études supérieures
Article D636-80 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 20 juillet 2018
Est créé par : Décret n°2018-633 du 18 juillet 2018 - art. 1
Le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée peut être obtenu par la voie de la validation des acquis de l'expérience ou d'études supérieures dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du titre 1er du livre VI du présent code.
Un candidat ne peut être admis que dans l'établissement d'enseignement supérieur qui a contrôlé son aptitude à suivre la première ou la deuxième année du diplôme d'Etat infirmier en pratique avancée qu'il dispense.