Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux / Chapitre IX : Les autres instances consultatives / Section 2 : L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement
Article L239-2 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2018
Est créé par : LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 13
I. - L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement comprend parmi ses membres titulaires un député et un sénateur ainsi que, pour chacun d'eux, un suppléant ayant la même qualité de député ou de sénateur.
II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'observatoire sont précisés par décret.
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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 212-4 du code de l'éducation : « La commune a la charge des écoles publiques. […] Lorsque la construction ou la réhabilitation d'une école maternelle ou élémentaire d'enseignement public est décidée, le conseil municipal tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement mentionné à l'article L. 239-2. ». […]
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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 212-4 du code de l'éducation : « La commune a la charge des écoles publiques. […] Lorsque la construction ou la réhabilitation d'une école maternelle ou élémentaire d'enseignement public est décidée, le conseil municipal tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement mentionné à l'article L. 239-2. ». […]
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3. CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 26 mars 2024, 22TL22280, Inédit au recueil Lebon
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 212-4 du code de l'éducation : « La commune a la charge des écoles publiques. […] Lorsque la construction ou la réhabilitation d'une école maternelle ou élémentaire d'enseignement public est décidée, le conseil municipal tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement mentionné à l'article L. 239-2. ». […]
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