Article L443-6 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 25 (V)

Les écoles de production sont des écoles techniques privées reconnues par l'Etat au titre de l'article L. 443-2, gérées par des organismes à but non lucratif. Les écoles de production permettent notamment de faciliter l'insertion professionnelle de jeunes dépourvus de qualification. La liste des écoles de production est fixée chaque année par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de la formation professionnelle.

Les écoles de production dispensent, sous statut scolaire, un enseignement général et un enseignement technologique et professionnel, en vue de l'obtention d'une qualification sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 du code du travail. Elles mettent en œuvre une pédagogie adaptée qui s'appuie sur une mise en condition réelle de production.

En application de l'article L. 6241-5 du même code, les écoles de production sont habilitées à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 dudit code. Elles peuvent nouer des conventions, notamment à caractère financier, avec l'Etat, les collectivités territoriales et les entreprises.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
9 textes citent l'article

Commentaires17


blog.landot-avocats.net · 5 décembre 2022

Arrêté du 24 novembre 2022 modifiant l'arrêté du 16 septembre 2015 relatif au statut du Conseil national de l'action sociale 19 – Arrêté du 9 novembre 2022 fixant la liste des écoles de production prévue à l'article L. 443-6 du code de l'éducation Source – JO. […] Arrêté du 9 novembre 2022 fixant la liste des écoles de production prévue à l'article L. 443-6 du code de l'éducation 20 – Arrêté du 9 novembre 2022 portant reconnaissance par l'Etat d'écoles techniques privées

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Mme Agnès Canayer, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Seine-Maritime · Questions parlementaires · 28 juillet 2022

Les écoles de production sont maintenant définies à l'article L. 443-6 du code de l'éducation, modifié par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. […]

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M. Jean-Marie Mizzon, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

Avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui a permis d'offrir une véritable reconnaissance juridique à ces établissements, elles sont même dorénavant définies à l'article L. 443-6 du code de l'éducation. […] Par ailleurs, ces écoles relèvent du statut d'écoles techniques privées qui peuvent être reconnues par l'État, conformément à l'article L. 443-2 du code de l'éducation. […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 4 novembre 2020, 439011, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] 3. L'article L. 6241-2 du code du travail prévoit, à son I, […] / 2° Les établissements d'enseignement privés du second degré gérés par des organismes à but non lucratif et qui remplissent l'une des conditions suivantes : / a) Etre lié à l'Etat par l'un des contrats d'association mentionnés à l'article L. 442-5 du code de l'éducation ou à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ; […] / c) Etre reconnu conformément à la procédure prévue à l'article L. 443-2 du même code ; […] / 6° Les établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports ; […]

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2Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 6 octobre 2021, 439011, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. Aux termes de l'article L. 6241-5 du code du travail, […] les catégories d'établissements habilités à percevoir les dépenses libératoires correspondant au 1° de l'article L. 6241-4 sont : " 1° Les établissements publics d'enseignement du second degré ; / 2° Les établissements d'enseignement privés du second degré gérés par des organismes à but non lucratif et qui remplissent l'une des conditions suivantes : / a) Etre lié à l'Etat par l'un des contrats d'association mentionnés à l'article L. 442-5 du code de l'éducation ou à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ; […] / c) Etre reconnu conformément à la procédure prévue à l'article L. 443-2 du même code ; […]

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Documents parlementaires30

Les Écoles de Production sont des établissements privés d'enseignement technique (à but non lucratif) qui forment des jeunes dès 15 ans et préparent aux diplômes de l'Éducation Nationale (CAP, BAC PRO) ou à des certifications et titres professionnels inscrits au RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles). Leur principale spécificité est de former en mettant le jeune, accompagné par un Maître-Professionnel, en situation réelle de production (réalisation de commandes pour des véritables clients) pendant les 2/3 du temps de formation au sein d'une « école-entreprise ». A … Lire la suite…
Dans un souci de lisibilité et de sécurité juridique, le présent amendement insère les dispositions relatives aux écoles de production dans la partie législative du code de l'éducation relative aux établissements privés hors contrat. Son 3° corrige une erreur de référence. Lire la suite…
Les écoles de production sont des établissements privés d'enseignement technique à but non lucratif, reconnus par l'État. Elles constituent un modèle de réussite pour l'insertion professionnelle des jeunes, largement reconnu. L'article 11 bis A, introduit à l'Assemblée nationale donne à ces écoles un statut et assure la pérennité de leur financement. Cet amendement vise d'une part à ce qu'une liste des écoles de production soit établie chaque année par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Cette liste garantira que l'ensemble des établissements répondent à un même … Lire la suite…
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