Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre IV : Les services communs / Section 10 : L'organisation de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle dans l'enseignement supérieur / Sous-section 4 : Dispositions communes
Article D714-101 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1555 du 9 décembre 2020 - art. 9
Le conseil culturel est présidé par le président de l'université ou son représentant. Il comprend outre son président :
1° Des étudiants ;
2° Le vice-président étudiant ;
3° Des enseignants de l'université ;
4° Des personnels des bibliothèques de l'université ;
5° Des représentants des services administratifs de l'université ;
6° Le directeur régional ou territorialement compétent des affaires culturelles ou son représentant ;
7° Des représentants des collectivités territoriales ;
8° Le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, le délégué régional à la recherche et à la technologie ou son adjoint ;
9° Des personnalités qualifiées désignées, en raison de leurs compétences, par le président de l'université sur proposition du directeur du service, après avis des autres membres du conseil culturel.
Le conseil culturel peut également comprendre des représentants d'institutions culturelles et artistiques, d'organismes en charge de la culture scientifique, technique et industrielle. Il peut, sur proposition de son président, inviter toute personne dont il juge la présence utile à assister à ses séances.
Lorsqu'il est institué deux services au sens des articles D. 714-93 et D. 714-95, leurs statuts précisent si la composition de leur conseil culturel est commune ou distincte.
Le directeur du service assiste avec voix consultative aux séances du conseil.