Article D714-101 du Code de l'éducation

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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1555 du 9 décembre 2020 - art. 9

Le conseil culturel est présidé par le président de l'université ou son représentant. Il comprend outre son président :
1° Des étudiants ;
2° Le vice-président étudiant ;
3° Des enseignants de l'université ;
4° Des personnels des bibliothèques de l'université ;
5° Des représentants des services administratifs de l'université ;
6° Le directeur régional ou territorialement compétent des affaires culturelles ou son représentant ;
7° Des représentants des collectivités territoriales ;
8° Le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, le délégué régional à la recherche et à la technologie ou son adjoint ;
9° Des personnalités qualifiées désignées, en raison de leurs compétences, par le président de l'université sur proposition du directeur du service, après avis des autres membres du conseil culturel.
Le conseil culturel peut également comprendre des représentants d'institutions culturelles et artistiques, d'organismes en charge de la culture scientifique, technique et industrielle. Il peut, sur proposition de son président, inviter toute personne dont il juge la présence utile à assister à ses séances.
Lorsqu'il est institué deux services au sens des articles D. 714-93 et D. 714-95, leurs statuts précisent si la composition de leur conseil culturel est commune ou distincte.
Le directeur du service assiste avec voix consultative aux séances du conseil.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

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