Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre IV : Les services communs / Section 10 : L'organisation de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle dans l'enseignement supérieur / Sous-section 4 : Dispositions communes
Article D714-100 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 septembre 2018
Est créé par : Décret n°2018-792 du 13 septembre 2018 - art. 2
Le directeur est nommé sur proposition du conseil culturel par le président d'université.
Sous l'autorité du président de l'université, le directeur du service universitaire met en œuvre les missions définies, selon les cas, aux articles D. 714-94 et D. 714-96 et dirige le service et les personnels qui y sont affectés.
Il élabore les statuts et le règlement intérieur du service.
Il prépare les délibérations du conseil culturel.
Il élabore et exécute le budget.
Il rédige le rapport annuel d'activité du service qui est présenté au conseil culturel et au conseil académique et transmis au président de l'université.
Il est consulté et peut être entendu, à sa demande, par les instances délibérantes et consultatives de l'université, sur toute question concernant, selon les cas, l'action culturelle, artistique et la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.