Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre IV : Les services communs / Section 10 : L'organisation de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle dans l'enseignement supérieur / Sous-section 1 : Le service universitaire chargé de l'action culturelle et artistique
Article D714-94 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 16 septembre 2018
Est créé par : Décret n°2018-792 du 13 septembre 2018 - art. 2
Le service universitaire participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique culturelle et artistique de l'université. A cet effet, il organise des actions destinées aux étudiants et proposées à l'ensemble des personnels de l'université et à un public extérieur à l'établissement.
Il assure notamment les missions suivantes :
1° Favoriser l'accès à la culture et à l'art dans l'ensemble des domaines culturels et artistiques ;
2° Développer les pratiques culturelles et artistiques encadrées des étudiants ;
3° Soutenir les pratiques culturelles et artistiques autonomes de la communauté universitaire ;
4° Favoriser la présence des artistes dans l'université ;
5° Développer des partenariats avec les acteurs culturels et artistiques ;
6° Participer à l'offre de formation et à la politique de recherche de l'université ;
7° Assurer la production et la diffusion de manifestations culturelles et artistiques ;
8° Valoriser le patrimoine architectural, artistique et paysager du campus ;
9° Renforcer les échanges entre l'université et son territoire.