Article R715-9-5 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/12/2018
>
Version27/11/2023

Entrée en vigueur le 27 novembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1094 du 24 novembre 2023 - art. 3

Pour les élections au conseil d'administration de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard et de l'université de technologie de Tarbes et pour les élections au conseil des études de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard et à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique de l'université de technologie de Tarbes, les personnels enseignants et assimilés des différentes catégories sont répartis en collèges électoraux sur les bases suivantes :

1° Collège des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 ;

2° Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés au sens du même article ;

3° Collège des autres personnels enseignants et autres personnels rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche ne relevant pas des collèges précédents.

Pour les universités de technologie de Compiègne et de Troyes, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux conformément aux articles D. 719-5 et D. 719-6-1.

Pour les élections à la commission de la recherche du conseil académique de l'université de technologie de Tarbes, les électeurs sont répartis dans les collèges électoraux conformément aux dispositions de l'article D. 719-6.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 novembre 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).