Article R124-12-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/2018

Entrée en vigueur le 27 décembre 2018

Est créé par : Décret n°2018-1227 du 24 décembre 2018 - art. 3

La demande mentionnée à l'article L. 124-8-1 précise le nom ou la raison sociale de son auteur, son adresse ainsi que les catégories de personnes que l'organisme d'accueil envisage de prendre en compte en vue de la détermination de son effectif pour l'application des articles R. 124-10 et R. 124-11.

Elle est présentée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi de la région dans laquelle est situé le siège de l'organisme d'accueil par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Si la demande est incomplète, le service invite le demandeur, dans les mêmes formes, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou des éléments complémentaires demandés.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2018

Commentaires3


CMS · 27 février 2019

[…] Aux termes des dispositions de l'article R.124-12-1 du Code de l'éducation, la demande doit préciser le nom ou la raison sociale de son auteur, son adresse ainsi que les catégories de personnes que l'entreprise envisage de prendre en compte pour déterminer l'effectif servant à calculer le quota de stagiaires autorisés. […]

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CMS · 27 février 2019

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[…] NB : cette nouvelle procédure est codifiée au nouvel article L.124-8-1 du code de l'éducation. […] Le décret n°2018-1227 du 24 décembre 2018 est paru et le dispositif de rescrit est donc entré en vigueur le 1er janvier 2019 (voir article R.124-12-1 du code de l'éducation).

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