Article R425-22-1 du Code de l'éducation

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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-132 du 25 février 2019 - art. 11

L'élève ayant suivi l'enseignement prévu au b du 2° de l'article R. 425-2, qui ne satisfait pas à l'obligation d'engagement prévue par le contrat mentionné à l'article R. 425-20, doit acquitter des frais de scolarité liés à la formation particulière dont il a bénéficié en vue de son recrutement en qualité d'agent public, définis par arrêté du ministre de la défense :
1° Au prorata du temps passé au sein du lycée de la défense, en cas de départ au cours de la scolarité ;
2° Au prorata de la durée de service restant à accomplir, en cas de non engagement à l'issue de la scolarité dans le délai fixé à l'article R. 425-21, ou en cas de rupture d'engagement imputable à l'intéressé.
Ces frais sont précisés dans le contrat d'éducation prévu à l'article R. 425-20 et sont mis à la charge de l'élève ou, s'il est mineur, de son représentant légal. Toutefois, l'acquittement de ces frais n'est pas dû si la rupture des engagements n'est pas imputable à l'intéressé.

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