Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VIII : La vie universitaire / Titre IV : Les activités péri-universitaires, sportives et culturelles / Chapitre unique / Section 2 : Contribution de vie étudiante et de campus
Article D841-8 du Code de l'éducationAbrogé
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Version21/03/2019
Entrée en vigueur le 21 mars 2019
Est créé par : Décret n°2019-205 du 19 mars 2019 - art. 1
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe annuellement les orientations prioritaires des actions financées par la contribution de vie étudiante et de campus, dans le cadre de la politique nationale de la vie étudiante qu'il définit conformément à l'article R. 822-9.
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