Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VIII : La vie universitaire / Titre IV : Les activités péri-universitaires, sportives et culturelles / Chapitre unique / Section 2 : Contribution de vie étudiante et de campus
Article D841-10 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 21 mars 2019
Est créé par : Décret n°2019-205 du 19 mars 2019 - art. 1
Le produit de la contribution de vie étudiante et de campus attribué aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires est affecté au financement d'actions propres à améliorer les conditions de la vie étudiante conformément aux finalités mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 841-5. Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires veillent notamment à organiser des actions spécifiques destinées aux étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur qui n'est pas bénéficiaire du produit de la contribution vie étudiante et de campus.