Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre Ier : Le droit à l'éducation / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L111-1-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
Est créé par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 3
L'emblème national de la République française, le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, le drapeau européen, la devise de la République et les paroles de l'hymne national sont affichés dans chacune des salles de classe des établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat.
Commentaires • 6
L'article L. 312-15 du Code de l'Éducation confirme ce programme. […] [111] F. Bonneau, et alii (dir.), Refondons l'École de la République, 2012, p. 26.
Lire la suite…Cet article, après moult débats, est devenu : « Après l'article L. 111-3 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 111-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 111-3-1. – L'engagement et l'exemplarité des personnels de l'éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et l'établissement et contribuent au lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l'éducation. […] Prise en compte des territoires (amendement L. Lafon) L'article L. 111-1 du Code de l'éducation disposait que
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Roger Chudeau interroge M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la mise en œuvre et le contrôle par ses services de l'article L 111-1-2 du code de l'éducation. […]
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