Article L314-3 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version29/07/2019

Entrée en vigueur le 29 juillet 2019

Est créé par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 39

Les résultats des travaux de recherche en matière pédagogique et d'expérimentations sont aisément accessibles à des fins statistiques et de recherche dans le champ de l'éducation. Les données ainsi transmises sont anonymisées.
Dans les établissements où ont lieu des expérimentations, un chercheur peut être invité à siéger au conseil d'école ou au conseil d'administration, sans bénéfice du droit de vote, pour la durée des expérimentations.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 juillet 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires6

Les acteurs de l'éducation constatent la faiblesse des liens entre l'éducation nationale et les chercheurs en science de l'éducation. Cette faiblesse a deux corollaires : d'une part, la difficulté à évaluer les expérimentations, d'autre part, la difficulté des chercheurs à trouver des terrains de recherche. Cette situation est une cause directe du manque d'innovation dans l'éducation nationale. Le présent article additionnel vise à pallier cette carence par plusieurs mesures complémentaires. Il s'agit tout d'abord d'ouvrir les données des expérimentations à des fins statistiques et de … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion