Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche / Titre II : Les formations universitaires générales et la formation des maîtres / Chapitre V : Formation des personnels enseignants et d'éducation
Article L625-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version29/07/2019
Entrée en vigueur le 29 juillet 2019
Est créé par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 47
Au cours des trois années qui suivent sa titularisation, chaque enseignant bénéficie d'actions de formation qui complètent sa formation initiale. Ces actions de formation prennent en compte les spécificités de l'établissement et du territoire dans lesquels l'enseignant exerce.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.