Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre III : L'obligation et la gratuité scolaires / Chapitre Ier : L'obligation scolaire / Section 1 : Contrôle de l'obligation scolaire / Sous-section 4 : Contrôle du contenu des connaissances requis des enfants instruits dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat
Article R131-15 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-823 du 2 août 2019 - art. 4
Lorsque le directeur académique des services de l'éducation nationale accuse réception de la déclaration d'instruction dans la famille par les personnes responsables de l'enfant conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 131-2, il les informe, sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception :
1° Que leur déclaration emporte l'engagement de se soumettre aux contrôles prévus aux troisième et sixième alinéas de l'article L. 131-10 ;
2° De l'objet et des modalités de ces contrôles qui peuvent être inopinés, sous réserve des dispositions du 2° de l'article R. 131-16-1 ;
3° Qu'elles sont susceptibles de faire l'objet d'une mise en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé en cas de second refus, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa de l'article L. 131-10 ou, en cas de résultats insuffisants, au second contrôle prévu au sixième alinéa du même article ;
4° Des sanctions pénales auxquelles elles s'exposent, si elles ne respectent pas, sans excuse valable, la mise en demeure prévue au 3° ;
5° Des modalités selon lesquelles elles peuvent demander que leur enfant participe aux évaluations organisées au niveau national par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Lorsque les personnes responsables de l'enfant demandent que leur enfant participe à ces évaluations, le directeur académique des services de l'éducation nationale les informe de leurs dates et de leurs modalités d'organisation.
Commentaires • 2
Cette obligation, qui concerne désormais tous les enfants âgés de 3 à 16 ans (article L. 131-1 du code de l'éducation), est improprement qualifiée de scolaire1 : elle ne porte en réalité que sur l'instruction et non la scolarisation, à tout le moins en l'état actuel du droit. […] L'instruction obligatoire peut être dispensée, […] et notamment de son article 4 qui insère six articles à la suite de l'article R. 131-14 du code de l'éducation. […] Dans le silence du texte et compte tenu de la seule réserve prévue à l'article R. 131-15, ce nouveau contrôle peut, à notre avis, être annoncé ou inopiné (article R. 131-16-3). […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 1. L'article 19 de la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance a modifié l'article L. 131-10 du code de l'éducation afin de renforcer le contrôle de l'instruction dans les familles. […] Cet article, qui insère après l'article R. 131-14 du code de l'éducation les articles R. 131-15 à R. 131-16-4, prévoit la possibilité, dans certains cas, d'effectuer des contrôles inopinés. […]
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2. Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 10 octobre 2022, n° 2204094
[…] Les articles R. 131-12 et suivants du code de l'éducation détaillent les modalités d'organisation des contrôles pédagogiques permettant de s'assurer que les enfants recevant une instruction dans la famille acquièrent progressivement les connaissances et compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. L'article R. 131-16 de ce code précise, sous réserve de contrôles qui peuvent être inopinés, selon l'article R. 131-15, que : « Le directeur académique des services de l'éducation nationale fixe la date et le lieu du contrôle qui est organisé, en principe, au domicile où l'enfant est instruit. ». […]
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article L. 521-1 du code de l'éducation et de certaines dispositions des articles L. 442-20 et L. 561-1 du même code ................... 23 2. […] Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, […] ou toute personne de leur choix (...) ". […] En premier lieu, aux termes du nouvel article R. 131-12 du code de l'éducation : " Pour les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, l'acquisition des connaissances et des compétences est progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, […]
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