Article R131-16-3 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/2019

Entrée en vigueur le 2 septembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-823 du 2 août 2019 - art. 4

Lorsque le contrôle est intervenu de manière inopinée et que les personnes responsables de l'enfant ont refusé d'y soumettre ce dernier, le directeur académique des services de l'éducation nationale les invite, par lettre recommandée avec accusé de réception, à justifier du motif de leur refus dans un délai qui ne peut être supérieur à quinze jours.
Lorsque le motif opposé est légitime, il en informe les personnes responsables de l'enfant et organise à nouveau le contrôle.

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Entrée en vigueur le 2 septembre 2019

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 août 2021

article L. 521-1 du code de l'éducation et de certaines dispositions des articles L. 442-20 et L. 561-1 du même code ................... 23 2. […] En premier lieu, aux termes du nouvel article R. 131-12 du code de l'éducation : " Pour les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, l'acquisition des connaissances et des compétences est progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture (...). […] ces contrôles qui peuvent être inopinés, sous réserve des dispositions du 2° de l'article R. 131-16-1 (...) ". […] article L. 521-1 du code de l'éducation et de certaines dispositions des articles L. 442-20 et L. 561-1 du même code 1.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Montpellier, 29 août 2022, n° 2204150
Rejet

[…] — l'administration a méconnu les dispositions des articles R. 131-16-1, R. 131-16-2 et R. 131-16-3 du code de l'éducation dès lors que qu'elle conteste avoir été destinataire des dates et lieux de contrôle, l'administration n'établit pas l'avoir informée des contrôles des 11 mars et 10 mai 2022 ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 mars 2023, n° 2303194
Désistement

[…] — il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'un vice d'incompétence ; elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors, d'une part, qu'elle n'a pas reçu l'information prévue par les dispositions des articles L. 131-10, R. 131-16-3 et R. 131-16-4 du code de l'éducation nationale avant son édiction, d'autre part, que les délais de convocation prescrits pour le contrôle annoncé du 16 février 2022 n'ont pas été respectés et, enfin, […]

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3Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 2 avril 2021, 435002, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes du nouvel article R. 131-12 du code de l'éducation : « Pour les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, […] / 2° De l'objet et des modalités de ces contrôles qui peuvent être inopinés, sous réserve des dispositions du 2° de l'article R. 131-16-1 (…) « . L'article R. 131-16 du même code, créé par l'article 4 du décret contesté, […] Par ailleurs, l'article R. 131-16-3 du même code prévoit désormais que » Lorsque le contrôle est intervenu de manière inopinée et que les personnes responsables de l'enfant ont refusé d'y soumettre ce dernier, […]

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