Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents en situation de handicap ou présentant une maladie chronique ou de longue durée / Chapitre Ier : Scolarité
Article L351-4 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
Est créé par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 25
Les parents ou les représentants légaux de l'enfant ou de l'adolescent en situation de handicap bénéficient d'un entretien avec le ou les enseignants qui en ont la charge ainsi qu'avec la personne chargée de l'aide individuelle ou mutualisée. Cet entretien a lieu préalablement à la rentrée scolaire ou, le cas échéant, au moment de la prise de fonction de la personne chargée de l'aide individuelle ou mutualisée. Il porte sur les modalités de mise en œuvre des adaptations et aménagements pédagogiques préconisés dans le projet personnalisé de scolarisation prévu à l'article L. 112-2.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°2005-1054 du 29 août 2005 susvisé dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Une prime de retour à l'emploi de 1 000 euros, […] est versée aux personnes qui : a) Bénéficient de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, L.351-10 du code du travail et L. 524-1, […] créent ou reprennent une entreprise ou concluent un contrat de travail avec l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail et aux 3° et 4° de l'article L. 351-12 du même code. […] les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 916-1 du code de l'éducation peuvent également adhérer au régime prévu à l'article L. 351-4. (…) » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 29 août 2005 : « Une prime de retour à l'emploi à 1.000 €, à la charge de l'Etat, est versée aux personnes qui : (…) c) Et entre le 1 er septembre 2005 et le 31 décembre 2006, créent ou reprennent une entreprise ou concluent un contrat de travail avec l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail et aux 3° et 4° de l'article L. 351-12 du même code. Dans ce dernier cas, […] pour les assistants d'éducation, les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 916-1 du code de l'éducation peuvent également adhérer au régime prévu à l'article L. 351-4 (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Nantes, 7 février 2008, n° 0702690
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2006-1199 du 29 septembre 2006, […] à la charge de l'État, est versée aux personnes qui (…) concluent un contrat de travail avec l'un des employeurs mentionnés à l'article L.351-4 du code du travail et aux 3° et 4° de l'article L.351-12 du même code. (…) » ; et qu'aux termes de l'article L.351-4 du code du travail : « Sous réserve des dispositions de l'article L.351-12, […] pour les assistants d'éducation, les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L.916-1 du code de l'éducation peuvent également adhérer au régime prévu à l'article L.351-4. (…) » ;
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