Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur / Chapitre Ier : Dispositions communes
Article R951-1-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-892 du 27 août 2019 - art. 1
Les présidents des universités et les présidents et directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur ont compétence pour présenter les mémoires et observations en défense au nom de l'Etat devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel lorsque le litige est né d'une décision qu'ils ont prise en vertu de la délégation de pouvoirs prévue à l'article L. 951-3, sous réserve des affaires dans lesquelles des conclusions d'appel incident sont présentées au nom de l'Etat.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 8 juillet 2022, n° 1915009
[…] — en vertu de l'article R. 951-1-1 du code de l'éducation, le président de Sorbonne Université est seul compétent pour représenter l'Etat dans les litiges relatifs aux demandes de M me A d'octroi d'un congé pour recherches ou conversion thématique et d'un congé parental,
Lire la suite…- Congé parental·
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