Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre V : La vie scolaire / Titre V : Les activités périscolaires, sportives et culturelles / Chapitre Ier : Les activités périscolaires / Section 2 : Le conseil national et les conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public
Article D551-9-1 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-918 du 30 août 2019 - art. 5
Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public comprend une section permanente. Cette section permanente est composée de douze membres du conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public, ainsi répartis :
1° Quatre représentants des associations agréées ;
2° Trois représentants des organisations représentatives des personnels de direction, d'éducation et d'enseignement ;
3° Deux représentants des organisations représentatives des parents d'élèves ;
4° Trois représentants des ministères chargés de l'éducation et de la jeunesse ; chacun des sièges prévu aux 1°, 2° et 3° est occupé par un membre titulaire et un membre suppléant. Les membres titulaires de la section permanente sont élus parmi les membres titulaires du conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public. Les membres suppléants sont élus parmi les membres titulaires ou suppléants du même conseil.
Le ministre chargé de l'éducation ou son représentant préside la section permanente du Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public.
En dehors des sessions plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public.