Article D551-11-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/2019

Entrée en vigueur le 2 septembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-918 du 30 août 2019 - art. 6

Le conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public comprend une section permanente. Huit des membres du conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public composent cette section permanente, avec la répartition suivante :
1° Deux représentants des associations agréées ;
2° Deux représentants des organisations représentatives des personnels de direction, d'éducation et d'enseignement ;
3° Deux représentants des organisations représentatives des parents d'élèves ;
4° Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
5° Un représentant des ministres chargés de la jeunesse et des sports.
Chacun des sièges prévus aux 1°, 2° et 3° est occupé par un membre titulaire et un membre suppléant. Les membres titulaires de la section permanente sont élus parmi les membres titulaires du conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public. Les membres suppléants sont élus parmi les membres titulaires ou suppléants du même conseil.
Le recteur d'académie ou son représentant préside la section permanente du conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public.
En dehors des sessions plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).