Article D633-17 du Code de l'éducation

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Version07/10/2019

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2022 est l'article : Code de l'éducation - art. D633-16-1 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2019

Est créé par : Décret n°2019-1022 du 4 octobre 2019 - art. 1

L'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques est évalué progressivement tout au long de sa formation, à l'issue de chaque stage ainsi qu'à l'issue de chaque phase, conformément à la maquette de formation de la spécialité suivie et des objectifs associés aux différentes phases mentionnées à l'article D. 633-11.
Les modalités d'évaluation du troisième cycle des études pharmaceutiques sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense et s'appuient, notamment, sur le contrat de formation défini à l'article D. 633-11-1.

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Entrée en vigueur le 7 octobre 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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