Article D633-17-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2019

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2022 est l'article : Code de l'éducation - art. D633-16-2 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2019

Est créé par : Décret n°2019-1022 du 4 octobre 2019 - art. 1

Les stages font l'objet d'une validation dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
L'évaluation de la phase socle correspond à la validation de la maîtrise des connaissances de base de la spécialité suivie ainsi que de la maîtrise des compétences transversales nécessaires à l'exercice de la profession. Elle valide la capacité de l'étudiant de troisième cycle des études pharmaceutiques à poursuivre sa formation en phase 2 dans la spécialité suivie.
L'évaluation de la phase d'approfondissement correspond à la validation de la maîtrise des connaissances approfondies et des connaissances nécessaires à l'exercice de la spécialité suivie pour accéder à la phase 3.
L'évaluation de la phase de consolidation correspond à la validation de la maîtrise de l'ensemble des connaissances et des compétences professionnelles nécessaires à l'exercice de la spécialité suivie.

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Entrée en vigueur le 7 octobre 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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