Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre III : Les formations de santé / Chapitre Ier : Dispositions communes / Section 1 : Modalités d'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique / Sous-section 2 : Conditions et modalités d'admission
Article R631-1-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-1125 du 4 novembre 2019 - art. 1
Les étudiants qui souhaitent présenter leur candidature dans le cadre de la procédure d'admission en deuxième ou en troisième année mentionnée au II de l'article R. 631-1 déposent un dossier dont le contenu, le calendrier et les conditions de dépôt sont définis par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Tout étudiant peut présenter à deux reprises sa candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.
Les candidatures déposées dans le cadre de cette procédure ne s'imputent pas sur le nombre de candidatures défini au I de l'article R. 631-1-1.
Les dossiers recevables au regard des conditions mentionnées au II de l'article R. 631-1 sont examinés par un jury d'admission désigné par le président de l'université. Les règles de sa composition sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Les candidats dont le dossier est retenu par le jury sont auditionnés par celui-ci. Une liste de candidats admis est établie par le jury à la suite de l'audition.
La répartition entre la deuxième ou la troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique des candidats admis en fonction de leurs compétences acquises et de la nature de leurs grades, titres ou diplômes est établie par le jury.
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[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'éducation : « I. – Les formations de médecine, de pharmacie, […] d'odontologie et de maïeutique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. / Ces modalités d'admission garantissent la diversité des parcours des étudiants. » Aux termes de l'article R. 631-1 du même code : " I. – Les catégories de parcours de formation permettant d'accéder aux formations de médecine, de pharmacie, […] / 3° Une formation conduisant à un titre ou diplôme d'Etat d'auxiliaire médical mentionné au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique d'une durée de trois années minimum. / () II. – Les titulaires des grades, […]
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[…] 3. D'autre part et aux termes du II de l'article L. 631-1 du code de l'éducation, dans sa version alors en vigueur : " () II. – 1. […] Aux termes du II de l'article R. 631-1 du même code : » () II.- Les titulaires des grades, titres ou diplômes, dont la liste est établie par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, peuvent être admis en deuxième ou troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 631-1 dans les conditions prévues à l'article R. 631-1-3. () « . […]
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3. Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 2 mars 2023, n° 2103906
[…] Aux termes du quatrième alinéa du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation : « Des candidats, justifiant notamment de certains grades, titres ou diplômes, […] de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. (). ». Le II de l'article R. 631-1 du code de l'éducation précise que « Les titulaires des grades, titres ou diplômes, dont la liste est établie par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, […] de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 631-1 dans les conditions prévues à l'article R. 631-1-3. ».
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