Article R631-1-6 du Code de l'éducation

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Version06/11/2019

Entrée en vigueur le 6 novembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-1125 du 4 novembre 2019 - art. 1

I.-Les objectifs nationaux pluriannuels de professionnels de santé à former mentionnés à l'article L. 631-1 sont définis pour répondre aux besoins du système de santé, réduire les inégalités d'accès aux soins et permettre l'insertion professionnelle des étudiants par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, sur proposition d'une conférence nationale réunissant des représentants des acteurs du système de santé et des organismes et institutions de formation des professionnels de santé. La composition de la conférence nationale et les modalités de désignation de ses membres sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

La conférence nationale est présidée conjointement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. L'Observatoire national de la démographie des professions de santé est chargé du secrétariat de cette conférence.

Les objectifs nationaux pluriannuels sont définis par université, pour chacune des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, pour une durée de cinq ans. Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé peuvent, avant l'échéance des cinq ans, saisir la conférence nationale pour actualiser les objectifs nationaux pluriannuels.

Pour proposer aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé les objectifs nationaux pluriannuels, la conférence nationale prend en compte les éléments d'appréciation suivants :

1° Des propositions établies, au niveau régional, par l'agence régionale de santé ou les agences régionales de santé concernées, en lien avec les acteurs régionaux du système de santé, relatives au nombre de professionnels de santé à former, par région pour chaque formation et subdivision de formation, en considérant :

a) Les besoins de santé et d'accès aux soins, prenant en compte, notamment, les spécificités territoriales telles qu'elles découlent des caractéristiques géographiques ou d'aménagement de ce territoire ainsi que de la prévalence de zones identifiées au titre de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;

b) Les capacités de formation tant pour la formation théorique que pour la formation pratique et la formation en stage des étudiants, en veillant à prendre en compte les objectifs nationaux de diversification des lieux de stages et en prenant en compte les différentes modalités d'encadrement susceptibles d'être mises en œuvre ;

2° Des données nationales relatives, notamment, à :

a) La démographie des professionnels de santé prenant en compte, le nombre de professionnels de santé en exercice, les cessations d'activité, les évolutions des formes d'activité et les mobilités internationales et au sein de l'Union européenne ;

b) L'organisation de l'offre de soin sur le territoire national ;

c) L'évolution des progrès techniques, de la recherche et de l'innovation ;

d) L'insertion professionnelle des étudiants dans le tissu économique.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur définit les modalités selon lesquelles la conférence nationale propose des orientations ainsi que les modalités de suivi par l'Observatoire national de la démographie des professions de santé de ces recommandations.

II.-Les objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique sont déterminés pour une durée de cinq ans par chaque université, sur avis conforme de l'agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées. Ces dernières émettent leur avis après consultation de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ou des conférences régionales de la santé et de l'autonomie concernées.

Les objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle de ces formations sont établis sur la base des objectifs nationaux pluriannuels définis conformément au I et des capacités d'accueil en deuxième cycle. Ils prennent en compte les éléments d'appréciation suivants :

1° Les besoins de santé et l'accès aux soins, notamment les spécificités territoriales, résultant des caractéristiques géographiques ou d'aménagement du territoire ainsi que de la prévalence de zones identifiées au titre de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;

2° Les capacités de formation, tant pour la formation théorique que pour la formation pratique et la formation en stage des étudiants en veillant à prendre en compte les objectifs nationaux de diversification des lieux de stages et toutes les modalités d'encadrement susceptibles d'être mises en œuvre.

III.-Au regard des objectifs mentionnés au I et au II, et de leurs capacités de formation, les universités fixent annuellement, pour chacune des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, leur capacité d'accueil d'étudiants en deuxième et troisième années du premier cycle.

Ces capacités d'accueil prennent en compte la situation des étudiants issus de l'ensemble des parcours de formation antérieurs mentionnés au I de l'article R. 631-1 du présent code ou des dispositifs d'accès mentionnés au II de ce même article et des étudiants mentionnés à la sous-section 3 de la présente section.

Pour les universités organisant un premier cycle d'une des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, mais qui ne dispensent pas de formations de deuxième cycle, les capacités d'accueil en deuxième et en troisième années du premier cycle sont fixées avec les universités avec lesquelles elles ont établi des conventions mentionnées au IV de l'article R. 631-1-1. Les objectifs nationaux pluriannuels de professionnels de santé à former définis par les universités n'organisant pas le deuxième cycle sont pris en compte dans les objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle qui sont fixés aux universités avec lesquelles elles ont conclu une convention. Ces objectifs pluriannuels prennent en compte les besoins de santé et l'accès aux soins ainsi que les capacités de formation du territoire de l'université organisant le premier cycle.

IV.-Les universités fixent les capacités d'accueil en deuxième ou en troisième année du premier cycle pour l'année universitaire suivante, ainsi que leur prospective de capacité d'accueil pour les cinq années suivantes. Ces propositions sont transmises à l'Observatoire national de la démographie des professions de santé.

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2019
6 textes citent l'article

Commentaires5


louislefoyerdecostil.fr · 14 mai 2023

En effet, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'éducation : « Les capacités d'accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. […] Pour déterminer ces capacités d'accueil, chaque université prend en compte les objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle de ces formations. » Aux termes de l'article R. 631-1-6 du même code : « I.- Les objectifs nationaux pluriannuels de professionnels de santé à former mentionnés à l'article L. 631-1 sont définis pour répondre aux besoins du système de santé, […]

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M. André Chassaigne · Questions parlementaires · 2 août 2022

Le nombre de médecins à former sur notre territoire au cours des trois prochaines années a été défini par l'arrêté du 13 septembre 2021 pris en application de l'article R. 631-1-6 du code de l'éducation. Cet arrêté fixe les objectifs nationaux pluriannuels (ONP) relatifs au nombre de professionnels de santé à former, par université, pour chacune des filières de santé à savoir médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique (MPOM), pour la période 2021-2025.

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Décisions6


1Tribunal administratif de Rennes, 18 août 2023, n° 2304009
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[…] 5. L'article 7 de l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique modifié dispose que : « I. – Après définition par les universités des objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique mentionnés au II de l'article R. 631-1-6 du code de l'éducation, prenant en compte, le cas échéant, les nombres d'élèves du service de santé des armées mentionnés à l'article R. 631-1-11 du même code, celles-ci déterminent avant le 1er octobre de l'année leurs capacités d'accueil en deuxième et troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour l'année universitaire suivante. / () ».

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2Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 30 mars 2023, n° 2104477
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[…] 6. Selon l'article R. 631-1-3 du code de l'éducation : « Les étudiants qui souhaitent présenter leur candidature dans le cadre de la procédure d'admission en deuxième ou en troisième année mentionnée au II de l'article R. 631-1 déposent un dossier dont le contenu, le calendrier et les conditions de dépôt sont définis par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. / Tout étudiant peut présenter à deux reprises sa candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 13 juin 2023, n° 2313589
Rejet

[…] médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique : « I Pour chaque parcours de formation prévus aux 1° et 2° du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation permettant une candidature dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, […] Enfin aux termes de l'article 7 du même arrêté : « Après définition par les universités des objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique mentionnés au II de l'article R. 631-1-6 du code de l'éducation, prenant en compte, le cas échéant, […]

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