Entrée en vigueur le 6 novembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-1125 du 4 novembre 2019 - art. 1
I.-Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article R. 631-1-1, les élèves des écoles du service de santé des armées ne peuvent présenter leur candidature à l'admission en deuxième ou troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, après accord de l'autorité militaire, que dans l'université dans laquelle ils sont inscrits.
Leur candidature est étudiée selon les procédures prévues à l'article R. 631-1-2 en fonction de leur situation personnelle.
Le jury prévu à ce même article examine les candidatures et établit une liste des candidats susceptibles d'être admis dans les formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie par ordre de mérite. Le jury procède sur la même liste à la répartition des candidats entre la deuxième ou la troisième année des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie. Cette liste est transmise à l'autorité militaire qui en assure la diffusion auprès des élèves.
L'inscription sur cette liste ne permet l'admission en deuxième ou troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie qu'en cas d'admission en tant qu'élève médecin, pharmacien ou chirurgien-dentiste, conformément au nombre de postes ouverts par le ministre de la défense.
II.-Lorsqu'ils sont exclus des écoles du service de santé des armées après l'établissement de la liste mentionnée au I et avant leur admission en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, les élèves figurant sur cette liste peuvent demander le réexamen de leur dossier selon les procédures prévues à l'article R. 631-1-2, en fonction de leur situation personnelle, en vue de leur admission en deuxième ou troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique. Ce réexamen et l'éventuelle admission de ces anciens élèves ne sont pas pris en compte dans les nombres et pourcentages prévus à l'article R. 631-1-1.
[…] le fondement des articles L. 911- 1 et suivants du code de justice administrative, de déclarer sa candidature recevable et de l'inscrire dans ce cursus dans un délai de 10 jours, […] au titre de l'article R . 611-7 du code de justice administrative, […] aux termes de l'article R. 631-1 du code de l'éducation , […] d'odontologie ou de maïeutique sur le fondement du troisième alinéa de l'article L 631-1 […]
[…] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ». […] II et III sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020. / Les étudiants ayant suivi soit une première année commune aux études de santé prévue à l'article L. 631-1 du code de l'éducation, […] dans un parcours de formation mentionné au 1° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation dans sa rédaction résultant du présent décret. […] Aux termes du premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 4 novembre 2019 : « Sous réserve des dispositions des articles R. 631-1-9 et R. 631-1-10 du code de l'éducation, […] 10. […]
[…] de dossier de candidature pour la même formation dans une autre université. / (…) / Les services de l'université organisant les épreuves d'accès se prononcent sur la recevabilité de ces candidatures en vérifiant que le parcours de formation antérieur dans lequel l'étudiant est inscrit répond aux conditions prévues aux articles R. 631-1 et R. 631-1 - 1 du code de l'éducation , […] Ce choix est définitif. / III.-La liste des élèves des écoles du service de santé des armées admis conformément aux dispositions de l'article R. 631-1-10 du code de l'éducation […]
Aux termes des nouveaux articles R. 631-1 et R. 631-1-1 du code de l'éducation, l'admission en deuxième ou troisième année du premier cycle est accessible aux étudiants ayant validé un certain nombre de crédits ECTS dans l'une des formations suivantes : - le parcours « accès santé » spécifique dit « PASS », […] de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique : « Sous réserve des dispositions des articles R. 631-1-9 et R. 631-1-10 du code de l'éducation, tout candidat peut présenter deux fois sa candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, […]
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