Article R631-1-11 du Code de l'éducation

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Version06/11/2019

Entrée en vigueur le 6 novembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-1125 du 4 novembre 2019 - art. 1

I.-Le nombre d'élèves des écoles du service de santé des armées pouvant être accueillis en deuxième et troisième années de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie et d'odontologie, les objectifs d'admission de ces élèves en première année du deuxième cycle de ces mêmes formations et leur répartition par université sont fixés par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, pris après avis des universités et agences régionales de santé concernées.

Ces nombres d'élèves apparaissent dans les objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie et d'odontologie, mentionnés à l'article R. 631-1-6, des universités concernées, séparément du nombre d'étudiants nécessaires pour répondre aux besoins de santé du territoire. Ils sont fixés de sorte que les capacités de formation, tenant compte le cas échéant des terrains de stage proposés par le service de santé des armées sur l'ensemble du territoire national, permettent d'assurer la qualité des formations pour l'ensemble des étudiants.

Quel que soit leur mode d'admission, les élèves des écoles du service de santé des armées sont pris en compte dans les nombres mentionnés au premier alinéa.

II.-Les propositions des objectifs nationaux pluriannuels mentionnés à l'article R. 631-1-6, en ce qu'ils concernent les universités mentionnées au I, prennent en compte, pour l'évaluation de leurs capacités de formation, les besoins de formation des élèves des écoles du service de santé des armées devant être accueillis par ces universités.

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2019
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Décisions2


1Tribunal administratif de Rennes, 18 août 2023, n° 2304009
Rejet

[…] 5. L'article 7 de l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique modifié dispose que : « I. – Après définition par les universités des objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique mentionnés au II de l'article R. 631-1-6 du code de l'éducation, prenant en compte, le cas échéant, les nombres d'élèves du service de santé des armées mentionnés à l'article R. 631-1-11 du même code, celles-ci déterminent avant le 1er octobre de l'année leurs capacités d'accueil en deuxième et troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour l'année universitaire suivante. / () ».

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2Tribunal administratif de Paris, 13 juin 2023, n° 2313589
Rejet

[…] médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique : « I Pour chaque parcours de formation prévus aux 1° et 2° du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation permettant une candidature dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, […] d'odontologie et de maïeutique mentionnés au II de l'article R. 631-1-6 du code de l'éducation, prenant en compte, le cas échéant, les nombres d'élèves du service de santé des armées mentionnés à l'article R. 631-1-11 du même code, celles-ci déterminent avant le 1er octobre de l'année leurs capacités d'accueil en deuxième et troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, […]

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