Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre III : Les formations de santé / Chapitre Ier : Dispositions communes / Section 1 : Modalités d'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique / Sous-section 5 : Dispositions applicables aux élèves des écoles du service de santé des armées
Article R631-1-12 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-1125 du 4 novembre 2019 - art. 1
Les élèves des écoles du service de santé des armées ne sont pas pris en compte dans les nombres et les pourcentages prévus aux III et IV de l'article R. 631-1-1 et aux articles R. 631-1-2 et R. 631-21-1.
Lorsqu'ils sont exclus des écoles du service de santé des armées, les élèves de ces écoles peuvent demander à poursuivre leurs études dans une autre université que celle dans laquelle ils ont été inscrits jusque-là. Ils ne sont pas pris en compte pour apprécier le respect du pourcentage prévu à l'article R. 631-21-1.