Article R222-16 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2020
>
Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 - art. 1

Le recteur de région académique fixe les orientations stratégiques des politiques de la région académique pour l'ensemble des compétences relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et, sous réserve des compétences du préfet de région et des préfets de département, de celles des ministres chargés de la jeunesse, de la vie associative, de l'engagement civique et des sports. Dans les régions comportant plusieurs académies, il organise les modalités de l'action commune des recteurs d'académie et assure la coordination des politiques académiques. A cet effet, des services régionaux, des services interacadémiques et des services interrégionaux peuvent être créés dans les conditions prévues à la section 3 du présent chapitre.
Dans les régions comportant plusieurs académies, le recteur de région académique préside un comité régional académique, qui réunit les recteurs d'académie de la région et, pour les questions relatives à l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, le recteur délégué prévu à l'article R. 222-16-3.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
3 textes citent l'article

Commentaire1


www.journal-du-droit-administratif.fr

C'est ainsi que l'article R.222-1 du Code de l'éducation dispose que « La France est divisée en régions académiques, composées d'une ou de plusieurs circonscriptions académiques, définies à l'article R. 222-2 ». […] D'un côté, le décret du 30 décembre en substituant, dans de nombreux articles du Code de l'éducation, au terme « d'autorité académique » celui de « recteur d'académie », rappelle l'importance et le rôle de ce dernier. […] -16-1).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 12 juillet 2011, n° 0814513
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-16 du code de l'éducation : « Le recteur de l'académie de Paris exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation nationale. » ; qu'aux termes de l'article R. 222-22 du même code : «Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, […]

 Lire la suite…
  • Chancelier·
  • Éducation nationale·
  • École maternelle·
  • Université·
  • Retrait·
  • Justice administrative·
  • Service·
  • Consultation·
  • Professeur·
  • Attaque
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).