Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation / Chapitre II : Les services académiques et départementaux / Section 2 : Autorités administratives déconcentrées / Sous-section 1 : Le recteur / Paragraphe 2 : Le recteur de région académique
Article R222-16-5 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 - art. 4
Le secrétaire général de région académique supplée le recteur de région académique en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
En cas de vacance momentanée de l'emploi de recteur de région académique, le secrétaire général de région académique assure l'intérim, à l'exception des attributions définies du deuxième au quatrième alinéa de l'article R. 222-1, à la première phrase de l'article R. 222-16, à l'article R. 222-24-6, au quatrième alinéa du I de l'article R. 222-36-4 et à l'article R. 222-36-5.
Dans les régions académiques mentionnées à l'article R. 222-16-3, pour les questions relatives à l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, l'intérim du recteur de région académique est assuré par le recteur délégué.
Pendant l'intérim du recteur de région académique et sauf décision contraire du ou des fonctionnaires assurant l'intérim, les délégations de signature données par le précédent recteur de région académique sont maintenues jusqu'à la nomination d'un nouveau recteur de région académique.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bastia, 18 juillet 2023, n° 2300782
[…] Il résulte de la combinaison des dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-10 du code de justice administrative et du 1° de l'article 33 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements que les mémoires en défense présentés au nom de l'Etat dans des litiges relatifs au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice sont signés par le recteur de région d'académie. Il résulte des dispositions des articles R. 222-16-5, R. 222-17 et R. 222-17-1 du code de l'éducation que le recteur de région d'académie peut déléguer sa signature au secrétaire général de l'académie, […]
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