Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation / Chapitre II : Les services académiques et départementaux / Section 2 : Autorités administratives déconcentrées / Sous-section 1 : Le recteur / Paragraphe 2 : Le recteur de région académique
Article R222-17 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 - art. 4
Le recteur de région académique peut déléguer sa signature :
1° A chacun des recteurs d'académie de la région académique, dans les conditions prévues à l'article R. 222-17-1 ;
2° Pour les questions relatives à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation, dans les régions comportant plusieurs académies mentionnées à l'article R. 222-16-3, au recteur délégué ou au secrétaire général de région académique ;
3° Pour toute autre question, au secrétaire général de région académique.
Pour les questions relatives à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation, le recteur délégué peut donner délégation au secrétaire général de région académique pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation.
Le secrétaire général de région académique peut donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation à ses adjoints, aux responsables des services régionaux prévus aux articles R. 222-24-4 et R. 222-24-6, ainsi qu'aux responsables des services interrégionaux prévus à l'article R. 222-36-5, dans la limite de leurs attributions respectives.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-19 du code de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sous l'autorité du recteur, le secrétaire général d'académie est chargé de l'administration de l'académie. […] Toutefois, l'intérim du recteur de l'académie de Paris est assuré par le vice-chancelier des universités de Paris pour les questions mentionnées à l'article R. 222-17 et par le directeur de l'académie de Paris pour les questions mentionnées à l'article R. 222-18 » ; qu'aux termes de l'article R. 222-20 dudit code, […]
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2. Tribunal administratif de Bastia, 18 juillet 2023, n° 2300782
[…] Il résulte de la combinaison des dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-10 du code de justice administrative et du 1° de l'article 33 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements que les mémoires en défense présentés au nom de l'Etat dans des litiges relatifs au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice sont signés par le recteur de région d'académie. Il résulte des dispositions des articles R. 222-16-5, R. 222-17 et R. 222-17-1 du code de l'éducation que le recteur de région d'académie peut déléguer sa signature au secrétaire général de l'académie, […]
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