Article R222-21 du Code de l'éducation

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Version21/11/2019
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Version01/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. R*222-18 (T)

Entrée en vigueur le 21 novembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 - art. 4

Modifié par : Décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 - art. 9

Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, le recteur de l'académie de Paris est assisté par un adjoint, nommé par décret du Président de la République, qui prend le titre de directeur de l'académie de Paris et exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

Le directeur de l'académie de Paris est lui-même assisté de directeurs académiques des services de l'éducation nationale.

Sous l'autorité du recteur d'académie, un secrétaire général d'académie, qui prend le titre de secrétaire général de l'enseignement scolaire, est chargé de l'administration de l'académie pour les questions mentionnées au premier alinéa du présent article.

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Entrée en vigueur le 21 novembre 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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