Article D222-10 du Code de l'éducation

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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2020 est l'article : Décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 - art. 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 - art. 2

Toutefois, les recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles conservent, outre les compétences qu'ils tiennent de délégations ministérielles, les compétences suivantes :
1° La désignation des présidents de jury ;
2° L'approbation des sujets d'examen pour le baccalauréat général et technologique ainsi que des sujets d'enseignement général pour tous les autres examens de l'enseignement technologique.
Restent également soumis à leur approbation l'établissement définitif du calendrier des examens et concours relevant de leur autorité ainsi que le choix des centres d'examen.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 21 juillet 2023, n° 2302826
Rejet

[…] aux termes de l'article D. 334-2 du code de l'éducation : « Le baccalauréat général est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminales préparant à ce diplôme. / La réussite à l'examen détermine la collation par l'État du grade universitaire de bachelier ». Aux termes de l'article D. 334-15 du même code : « Une session d'examen est organisée au titre de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale. / La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs d'académie. () ». L'article D. 222-9 du code de l'éducation dispose que : « Sous réserve des dispositions de l'article D. 222-10, […]

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