Article D222-9 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2020 est l'article : Décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 - art. 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 - art. 2

Modifié par : Décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 - art. 9

Sous réserve des dispositions de l'article D. 222-10, le directeur du service interacadémique des examens et concours exerce les compétences propres des recteurs d'académie relatives à l'organisation des concours et examens telles qu'elles sont définies par les règlements de ces concours et examens.

Les pouvoirs propres du recteur de l'académie de Paris pour les centres français d'examens ouverts à l'étranger sont également exercés par le directeur du service interacadémique.

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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 21 juillet 2023, n° 2302826
Rejet

[…] aux termes de l'article D. 334-2 du code de l'éducation : « Le baccalauréat général est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminales préparant à ce diplôme. / La réussite à l'examen détermine la collation par l'État du grade universitaire de bachelier ». Aux termes de l'article D. 334-15 du même code : « Une session d'examen est organisée au titre de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale. / La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs d'académie. () ». L'article D. 222-9 du code de l'éducation dispose que : « Sous réserve des dispositions de l'article D. 222-10, […]

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