Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre III : Les formations de santé / Chapitre Ier : Dispositions communes / Section 5 : Le contrat d'engagement de service public
Article R631-24-15 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 2020
Est créé par : Décret n°2020-268 du 17 mars 2020 - art. 1
Le directeur général de l'agence régionale de santé s'assure, dans son territoire de compétence, du respect des engagements souscrits par les signataires d'un contrat d'engagement de service public au regard :
1° De leurs obligations de formation, en lien avec le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou d'odontologie ou de la composante dans laquelle ils sont inscrits, lequel l'informe de tout manquement de leur part aux conditions générales de scolarité et d'assiduité ou de tout arrêt de scolarité ;
2° De leur installation dans des lieux d'exercice mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 632-6 ;
3° Du respect de la durée d'exercice définie au 2° de l'article R. 631-24-6.
Il signale au Centre national de gestion les situations pour lesquelles les engagements n'ont pas été respectés.