Article D643-13-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version06/04/2020

Entrée en vigueur le 6 avril 2020

Est créé par : Décret n°2020-398 du 3 avril 2020 - art. 1

Les candidats au brevet de technicien supérieur se présentent au moins à une certification en langue anglaise faisant l'objet d'une évaluation externe et étant reconnue au niveau international et par le monde socio-économique.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 avril 2020
Sortie de vigueur le 7 juin 2022
1 texte cite l'article

Commentaire1


Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 9 juin 2022

Dans les dispositions relatives au BTS du code de l'éducation, le modeste article D 643-13-1 était réécrit en ces termes : " Les candidats (...) se présentent au moins à une certification en langue anglaise faisant l'objet d'une évaluation externe et étant reconnue au niveau international et par le monde socio-économique". […] source=law-snippet-decisions&q=article%20613-1%20du%20code%20de%20l%27%C3%A9ducation%20&original_query_key=65d1d9be03cdfa7d89b6cb923a0cc0b1&filter=reference" target="_blank">l'article 613-1 du code de l'éducation. Celui-ci énonce que "l'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires", disposition qui constitue le fondement même du système universitaire français.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 30 septembre 2022, n° 2009506
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article D. 643-13 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable aux sessions d'examen de l'année 2020 : « Le brevet de technicien supérieur est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, compétences et savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme et après passation de la certification en langue anglaise mentionnée à l'article D. 643-13-1 () ». […]

 Lire la suite…
  • Candidat·
  • Jury·
  • Contrôle continu·
  • Diplôme·
  • Examen·
  • Formation·
  • Brevet·
  • Évaluation·
  • Enseignement supérieur·
  • Contrôle

2Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 19 janvier 2024, n° 2308730
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 643-13 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable aux sessions d'examen de l'année 2022 : « Le brevet de technicien supérieur est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, compétences et savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme et après passation de la certification en langue anglaise mentionnée à l'article D. 643-13-1. () ».

 Lire la suite…

    3Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 29 novembre 2022, n° 2025388
    Rejet

    […] 2. D'une part, aux termes de l'article D. 643-13 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable aux sessions d'examen de l'année 2020 : « Le brevet de technicien supérieur est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, compétences et savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme et après passation de la certification en langue anglaise mentionnée à l'article D. 643-13-1.() ». L'article D. 643-32 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit que : « Le diplôme de brevet de technicien supérieur est délivré par le recteur d'académie sur proposition du jury ».

     Lire la suite…
    • Candidat·
    • Diplôme·
    • Jury·
    • Brevet·
    • Contrôle continu·
    • Formation·
    • Technicien·
    • Enseignement supérieur·
    • Établissement·
    • Résultat
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).