Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre III : Les formations de santé / Chapitre VI : Les autres formations de santé / Section 2 : Les études d'orthophonie / Sous-section 3 : Deuxième cycle des études d'orthophonie
Article D636-20-2 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 18 mai 2020
Est créé par : Décret n°2020-579 du 14 mai 2020 - art. 2
Au cours du dernier semestre, les étudiants soutiennent un mémoire sous la responsabilité d'un directeur de mémoire, désigné par le directeur de la composante assurant la formation en orthophonie sur proposition de l'équipe pédagogique. En fonction de leur projet professionnel, ce mémoire est soit à orientation professionnelle, soit à orientation recherche dans le cadre du parcours recherche ; dans ce dernier cas le directeur du mémoire est un enseignant-chercheur, un chercheur ou un orthophoniste titulaire d'un doctorat.
Les objectifs de ce mémoire et l'encadrement prévu pour sa réalisation sont précisés à l'annexe 6 du décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste.