Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre III : Les formations de santé / Chapitre VI : Les autres formations de santé / Section 2 : Les études d'orthophonie / Sous-section 4 : Dispositions communes aux deux cycles d'études
Article D636-21-8 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 18 mai 2020
Est créé par : Décret n°2020-579 du 14 mai 2020 - art. 2
La validation des stages est prononcée, au vu du carnet de stage, complété par le maître de stage et du rapport de stage, par le directeur de la composante assurant la formation en orthophonie ou son représentant.
L'absence de validation d'un ou de plusieurs stages au titre d'une année donnée entraîne le redoublement de l'étudiant.