Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre III : Les formations de santé / Chapitre VI : Les autres formations de santé / Section 2 : Les études d'orthophonie / Sous-section 4 : Dispositions communes aux deux cycles d'études
Article D636-21-11 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 18 mai 2020
Est créé par : Décret n°2020-579 du 14 mai 2020 - art. 2
Des dispenses partielles de scolarité, de stages ou d'épreuves peuvent être accordées aux personnes admises à poursuivre des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste et justifiant de titres ou de diplômes reconnus par le ministre chargé de l'éducation ou le ministre chargé de la santé les autorisant à enseigner aux enfants atteints de déficience auditive.
Ces dispenses peuvent porter sur les enseignements suivants, détaillés dans l'annexe 3 du décret n° 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste :
-l'unité d'enseignement 1.2.1 Psychologie générale et psychologie du développement ;
-l'unité d'enseignement 1.3 Sciences de l'éducation ;
-l'unité d'enseignement 2.3 Etude de l'audition ;
-l'unité d'enseignement 6.1 Stage en milieu scolaire.