Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre IV : Les formations technologiques / Chapitre III : Les formations technologiques courtes / Section 1 : Le brevet de technicien supérieur / Sous-section 4-1 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats au brevet de technicien supérieur
Article D643-32-9 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : Décret n°2020-652 du 28 mai 2020 - art. 1
Toute sanction prononcée entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise. L'intéressé est réputé avoir été présent sans l'avoir subie. La commission de discipline du brevet de technicien supérieur peut en outre décider de prononcer à l'égard de l'intéressé la nullité de la session d'examen.
Commentaires • 2
7 – Les catégories de sanctions disciplinaires pouvant être infligées par les commissions de discipline du brevet de technicien supérieur. […] Article D643-32-9 du code de l'éducation […] le recteur de région académique engage les poursuites devant la commission de discipline du brevet de technicien supérieur dans les conditions prévues par les articles D. 643-32-4 à D. 643-32-6. […] Si la sanction prononcée en application de l'article D. 643-32-8 et D. 643-32-9 implique que le jury se prononce à nouveau, le recteur de région académique retire le diplôme du brevet de technicien supérieur et saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Melun, 24 octobre 2023, n° 2310375
[…] — la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée puisque, en vertu de l'article D. 643-32-9 du code de l'éducation, le blâme entraîne automatiquement la nullité de l'épreuve en cause, alors que ses propres travaux ne sont entachés d'aucune fraude et qu'il n'a retiré aucun avantage de celle commise par son camarade.
Lire la suite…- Brevet·
- Technicien·
- Commission·
- Fraudes·
- Sanction·
- Activité·
- Justice administrative·
- Urgence·
- Education·
- Licence
[…] Article D643-32-9 du code de l'éducation […] Lorsqu'une fraude est découverte postérieurement à la délivrance du brevet de technicien supérieur, le recteur de région académique engage les poursuites devant la commission de discipline du brevet de technicien supérieur dans les conditions prévues par les articles D. 643-32-4 à D. 643-32-6. […] Si la sanction prononcée en application de l'article D. 643-32-8 et D. 643-32-9 implique que le jury se prononce à nouveau, le recteur de région académique retire le diplôme du brevet de technicien supérieur et saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.
Lire la suite…