Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VIII : La vie universitaire / Titre Ier : Les droits et obligations des usagers du service public de l'enseignement supérieur / Chapitre unique / Section 2 : Discipline
Article R811-21 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juin 2020
Est créé par : Décret n°2020-785 du 26 juin 2020 - art. 3
Les membres de la section disciplinaire qui font l'objet de poursuites disciplinaires ne peuvent siéger dans une commission de discipline. Ils sont remplacés par un membre du même collège désigné par le président de la section disciplinaire.
Les membres de la section disciplinaire qui sont auteurs des plaintes ou témoins des faits ayant donné lieu aux poursuites ne peuvent siéger dans la commission de discipline appelée à se prononcer sur les faits correspondants. Ils sont remplacés par un membre du même collège désigné par le président de la section disciplinaire.
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Décisions • 3
[…] — l'instruction par les rapporteurs de la section disciplinaire a été faite à charge, en méconnaissance de l'article R. 811-29 du code de l'éducation ; — la commission de discipline n'a pas respecté le principe d'impartialité ; — la section disciplinaire était irrégulièrement composée, en méconnaissance de l'article R. 811-21 du code de l'éducation ; — compte tenu du contexte, l'université aurait dû solliciter la section disciplinaire d'un établissement distinct, conformément à l'article R. 811-23 du code de l'éducation ; — la sanction est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ;
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[…] — les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés dès lors que 1) les deux dates correspondent à la séance du conseil de discipline et à la décision elle-même, 2) la composition du conseil de discipline respecte les articles R. 811-20 et 811-32 du code de l'éducation avec cinq membres présents alors que le requérant n'a pas récusé de membre comme le lui permettent les articles R. 811-21 et 811-22 du même code, et qu'aucune animosité particulière d'un membre n'est indiquée ; les faits reprochés portent atteinte au bon fonctionnement de l'établissement au sens de l'article R. 811-11 du code précité ; les garanties accordées à l'usager ont été respectées, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 7 septembre 2023, n° 2319666
[…] — elle est entachée de vices de procédure : au regard de l'article R. 811-14-3° du code de l'éducation, dès lors que la commission de discipline n'était pas composée, à nombre égal, de représentants de l'administration et des professeurs d'une part et d'autre part de représentants d'usagers ; au regard des articles R. 811-21 et R. 811-22 du code de l'éducation, dès lors que l'impartialité de cette commission n'était pas assurée, en raison de la présence d'un membre ayant été auditionné en qualité de témoin dans l'enquête diligentée contre lui par l'établissement ; au regard de l'article R. 811-31 du code de l'éducation, […]
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