Article R811-22 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version28/06/2020

Entrée en vigueur le 28 juin 2020

Est créé par : Décret n°2020-785 du 26 juin 2020 - art. 3

Nul ne peut siéger dans une commission de discipline s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. Le membre d'une commission de discipline qui estime devoir s'abstenir est remplacé par un membre du même collège désigné par le président de la section disciplinaire.
L'usager peut récuser un membre de la commission de discipline. Si celle-ci fait droit à sa demande, le membre concerné est remplacé par un membre du même collège désigné par le président de la section disciplinaire.

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Entrée en vigueur le 28 juin 2020

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Décisions4


1Tribunal administratif de Montpellier, 12 janvier 2024, n° 2307686

[…] — le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) la composition irrégulière de la section disciplinaire faute de désignation des membres de la commission par sa présidente et dès lors qu'il manquait deux professeurs des universités ou assimilés, qu'il y avait un maitre de conférence en trop et qu'il manquait un usager au regard des dispositions de l'article R. 811-20 du code de l'éducation, 2) la partialité de la commission du fait la présence de quatre personnes pratiquant, enseignant ou étudiant dans les métiers de la santé, 3) la méconnaissance des articles R. 811-22 et R. 811-23 du code de l'éducation en raison du manque d'impartialité de M me A, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 12 décembre 2023, n° 2306795
Rejet

[…] — les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés dès lors que 1) les deux dates correspondent à la séance du conseil de discipline et à la décision elle-même, 2) la composition du conseil de discipline respecte les articles R. 811-20 et 811-32 du code de l'éducation avec cinq membres présents alors que le requérant n'a pas récusé de membre comme le lui permettent les articles R. 811-21 et 811-22 du même code, et qu'aucune animosité particulière d'un membre n'est indiquée ; les faits reprochés portent atteinte au bon fonctionnement de l'établissement au sens de l'article R. 811-11 du code précité ; les garanties accordées à l'usager ont été respectées, […]

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  • Suspension·
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3Tribunal administratif de Paris, 7 septembre 2023, n° 2319666
Rejet

[…] — elle est entachée de vices de procédure : au regard de l'article R. 811-14-3° du code de l'éducation, dès lors que la commission de discipline n'était pas composée, à nombre égal, de représentants de l'administration et des professeurs d'une part et d'autre part de représentants d'usagers ; au regard des articles R. 811-21 et R. 811-22 du code de l'éducation, dès lors que l'impartialité de cette commission n'était pas assurée, en raison de la présence d'un membre ayant été auditionné en qualité de témoin dans l'enquête diligentée contre lui par l'établissement ; au regard de l'article R. 811-31 du code de l'éducation, […]

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